Art. L3222-5, Code de procédure pénale

Art. L3222-5, Code de procédure pénale

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L9607NBG

Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l'agent habilité à procéder au relevé d'identité.
Lorsque la loi le prévoit, la violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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