Art. L3222-1, Code de procédure pénale

Art. L3222-1, Code de procédure pénale

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L9596NBZ

Peuvent procéder à des contrôles d'identité de police judiciaire les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.

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