Art. L321-8, Code de la construction et de l'habitation

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L6497G9I

Lorsque des logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 bénéficient d'une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.

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