Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article
L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles
L. 3212-1,
L. 3212-3,
L. 3213-1 ou
L. 3213-2 dans les cas définis à l'article
L. 3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.