Art. L3211-3, Code de procédure pénale

Art. L3211-3, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9585NBM

En cas de découverte d'un cadavre ou d'une personne blessée dans les circonstances prévues par les 1° et 2° de l'article L. 3211-1, l'officier de police judiciaire qui en est avisé ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations, après en avoir immédiatement informé le procureur de la République.
Avant de se prononcer sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de recherche conformément à l'article L. 3211-2, le procureur de la République peut :
1° Se rendre sur place s'il le juge nécessaire ;
2° Se faire assister de personnes qualifiées conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5, capables d'apprécier la nature et les circonstances du décès ou des blessures ;
3° Déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus