Art. L315-8, Code pénitentiaire
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L4015NCP
Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre des investigations et des libertés d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article L. 3752-3 du code de procédure pénale.