Art. L314-3-3, Code de l'action sociale et des familles

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L7796HEH

Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :

1° Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 ;

2° Les centres de cure ambulatoire en alcoologie mentionnés à l'article L. 3311-2 du code de la santé publique ;

3° Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les structures dénommées lits halte soins santé mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.

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