Art. L3142-14, Code du travail
Lecture: 1 min
L7084K9A
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée maximale du congé ;
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;
4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;
5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « La négociation relative aux congés spéciaux : quelle(s) réalité(s) ? » / doctrine / lexbase social n°1022 du 8 avril 2026 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Non renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative aux conséquences de l'abrogation de l'article L. 3142-8 du Code du travail par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 » / brèves / lexbase social n°707 du 20 juillet 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés liés au décès / TITRE « Les modalités du congé » Abonnés
Cass. QPC, 12-07-2017, n° 17-16.435, FS-P+B, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc Abonnés