Art. L3136-1, Code de la santé publique
Lecture: 3 min
L8574LWH
Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende.
Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.
La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu'elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.
Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° du I de l'article L. 3131-15 du présent code dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce.
Les personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière de transport maritime, lorsqu'elles sont commises par un passager à bord d'un navire.
L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Veille pénale (actualité du mois de juin 2020) » / veille / lexbase pénal n°29 du 16 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Constitutionnalité du délit de violations réitérées du confinement » / jurisprudence / lexbase pénal n°29 du 16 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Les rapports de la loi et du règlement dans l’édiction des normes pénales » / doctrine / lexbase pénal n°29 du 16 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Délit de violation des mesures de confinement (la suite) : le Conseil constitutionnel valide le délit de violations réitérées » / brèves / le quotidien du 29 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE éditorial / TITRE « L’après… » / a la une / lexbase pénal n°27 du 28 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Délit de violation des mesures de confinement : la Chambre criminelle renvoie trois QPC » / brèves / lexbase pénal n°27 du 28 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Adaptation des règles de procédure pénale dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : publication d’une ordonnance complétant celle du 25 mars 2020 » / brèves / lexbase pénal n°27 du 28 mai 2020 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Activités non commerciales et assimilées - BOI-IF-CFE-10-30-10-60-20160706 » Abonnés