Art. L3133-7, Code de procédure pénale

Art. L3133-7, Code de procédure pénale

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L9768NBE

Les infractions qui imposent l'information prévue par l'article L. 3133-6 sont :
1° Les infractions sexuelles, violentes, ou commises contre des mineurs, mentionnées à l'article L. 1721-2 du présent code ;
2° Les crimes de torture et d'actes de barbarie ou de violences prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits de violences prévus aux articles 222-11, 222-12 et 222-14 du même code ;
3° Les délits de harcèlement sexuel prévus à l'article 222-33 du même code ;
4° Les délits de trafic de stupéfiants et de provocation ou d'incitation à commettre des infractions, prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
5° Les crimes et les délits de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.

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