Art. L3133-6, Code de procédure pénale

Art. L3133-6, Code de procédure pénale

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L9767NBD

Lorsqu'il a été établi au cours de l'enquête ou de l'information portant sur des infractions prévues à l'article L. 3133-7 qu'une personne exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration, le ministère public informe par écrit l'administration :
1° Du fait que cette personne est placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour l'une ou plusieurs des infractions prévues au présent article et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
2° De la condamnation, même non définitive, de cette personne pour une ou plusieurs de ces infractions.

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