Art. L3133-3, Code de procédure pénale

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L9697NBR

Dans les conditions prévues par l'article L. 3133-2, le ministère public peut également informer les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées par cet article prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.

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