Art. L3133-23, Code de procédure pénale

Art. L3133-23, Code de procédure pénale

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L9580NBG

Dans les conditions prévues par les articles L. 3621-18 à L. 3621-22, les décisions de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour un crime ou pour une infraction sexuelle, violente, ou commise contre des mineurs, mentionnée à l'article L. 1721-2 sont communiquées :
1° A la personne chez qui réside la personne poursuivie ;
2° A l'autorité académique et au chef d'établissement scolaire dans lequel la personne poursuivie est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité.

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