Art. L3133-2, Code de procédure pénale

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L9696NBQ

Lorsqu'il estime la transmission de cette information nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens, le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :
1° La mise en examen ;
2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;
3° La condamnation, même non définitive.

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