Art. L3133-10, Code de procédure pénale
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L9771NBI
L'administration ou l'organisme qui a été destinataire de l'information ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité professionnelle ou sociale de la personne.
Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du code pénal n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue par les articles L. 3133-2 et L. 3133-7.