Art. L313-1, Code de l'action sociale et des familles

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L5048DK8

La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-6, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements mentionnés au 1° et au 5° de l'article L. 312-1. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-6, l'autorisation est, pour les services mentionnés au douzième alinéa de l'article L. 312-1, délivrée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, selon les cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat.

Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs.

La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

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