Art. L3123-21, Code du travail
Lecture: 1 min
L0429H9R
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Salariée à temps partiel exposée à un unique changement d’horaire : demande de requalification en contrat à temps plein rejetée » / brèves / lexbase social n°778 du 4 avril 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Atteinte à l'intérêt collectif de la profession en cas de non-respect des dispositions relatives à la modification de la répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel » / brèves / lexbase social n°713 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2016 : durée du travail et contrat de travail » / focus / lexbase social n°709 du 31 août 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Modification des horaires de travail à temps partiel : de l'inutilité de prévenir un salarié qui accepte le changement » / jurisprudence / lexbase social n°677 du 24 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Modification de la répartition du travail d'un salarié à temps partiel : le délai de prévenance de sept jours applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur » / brèves / le quotidien du 16 novembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Travail à temps partiel : le salarié peut renoncer à la présomption d'emploi à temps complet et demander la requalification en travail à temps partiel » / jurisprudence / lexbase social n°570 du 15 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « La prévisibilité du rythme de travail » / jurisprudence / lexbase social n°411 du 7 octobre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Existence d'un contrat de travail à temps partiel : la charge de la preuve incombe à l'employeur en l'absence de contrat écrit suffisamment précis » / brèves / le quotidien du 28 septembre 2010 Abonnés
Ancien texte Art. L212-4-3, Code du travail
Cité par Art. L2253-1, Code du travail
Cité par Art. L3123-29, Code du travail
Cité par Art. R3124-10, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.