Art. L312-3-1, Code de la sécurité intérieure
Lecture: 1 min
L4398LIQ
L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.
CE 5/6 ch.-r., 13-04-2018, n° 417447 Abonnés