Art. L312-3, Code de l'action sociale et des familles

Art. L312-3, Code de l'action sociale et des familles

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L5071DKZ

Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article L. 312-1 sont fixées par décret.

Des dérogations à ces normes peuvent être accordées après avis du comité régional ou national mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique pour des réalisations de type expérimental.

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