Art. L3121-21, Code du travail
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L8680LGL
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Chronique 2020 de droit social du sport » / chronique / lexbase social n°852 du 28 janvier 2021 Abonnés
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