Art. L312-1, Code de l'action sociale et des familles
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L5077DKA
Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article L. 311-1 ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, du comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Établissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres Ier à VI du titre II du livre II, maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels ;
2° Établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;
3° Établissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
4° Établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ;
6° Établissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs ;
8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse ;
9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.
Un décret détermine les cas dans lesquels les extensions mentionnées au premier alinéa doivent, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis du comité régional ou national de l'organisation sanitaire et sociale.
La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, est fixée par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes physiques qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de deux personnes âgées ou plus de deux personnes handicapées adultes, sauf dérogation accordée en vertu de l'article L. 441-1.
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