Art. L311-8, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L1078MMU
Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 311-8-1, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.
Cass. civ. 3, 19-09-2019, n° 18-21.506, F-D, Cassation partielle Abonnés
Cass. civ. 3, 14-12-2022, n° 21-24.785, F-D, Cassation Abonnés
Cass. civ. 3, 15-02-2024, n° 22-16.460, FS-B, Cassation Abonnés