Art. L311-5, Code de la sécurité sociale
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L8791KU7
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
Cité dans la RUBRIQUE chômage / TITRE « La condition de recherche d’emploi pour le maintien de l’ARE n’est pas une condition d’ouverture de cette allocation » / brèves / lexbase social n°814 du 27 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Maintien des droits aux prestations d’assurance maladie et maternité pour l’assuré bénéficiaire des allocations d’assurance chômage » / brèves / lexbase social n°773 du 21 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Maintien des droits aux prestations du régime général en cas d'insuffisance du revenu après une reprise partielle d'activité » / brèves / lexbase social n°719 du 16 novembre 2017 Abonnés