Art. L311-2, Code monétaire et financier
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L1488MHL
I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :
1. Les opérations de change ;
2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;
6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;
7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ;
8. L'émission et la gestion de monnaie électronique.
Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu au I de l'article L. 532-1.
II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Fonds de dette privée : vers un nouveau paradigme du financement ? » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°37 du 30 juin 2016 Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : Les effets de la responsabilité civile contractuelle / TITRE « Les limites à la validité des clauses aménageant a priori les risques d’inexécution » Abonnés