Art. L3, Code de procédure pénale

Art. L3, Code de procédure pénale

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L8960NBH

La procédure pénale garantit à toute personne suspectée ou poursuivie :
1° Le respect de la présomption d'innocence ;
2° Le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée par un avocat ;
3° L'information de son droit de se taire ;
4° Le droit à ce qu'il soit définitivement statué sur l'accusation dont elle fait l'objet dans un délai raisonnable ;
5° L'interdiction de prononcer contre elle une condamnation en matière criminelle et délictuelle sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ;
6° Le droit, si elle ne comprend pas la langue française, à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles de la procédure.
Elle garantit aussi que les personnes qui se trouvent dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions sont jugées selon les mêmes règles.

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