Art. L262-28, Code de l'action sociale et des familles

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L5135DKE

En cas de suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d'interruption du versement de l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 ou L. 262-23, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.

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