Art. L262-23, Code de l'action sociale et des familles
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L1029IC4
Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Loi "Rebsamen" : dispositions portant sur le volet "Emploi-insertion professionnelle" (art. 34 à 60) » / textes / lexbase social n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
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CE 1/6 SSR., 15-12-2015, n° 377138, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés