Art. L254-6, Code rural et de la pêche maritime

Art. L254-6, Code rural et de la pêche maritime

Lecture: 1 min

L1402A73

L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.

Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.

Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus