Art. L2521-6, Code de procédure pénale

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L9676NBY

L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation qui lui sont communiquées, quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

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