Art. L2512-3, Code de procédure pénale

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L9654NB8

Peuvent également être désignés des experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article L. 2512-2.
Si cette désignation émane d'une juridiction, elle ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et par décision motivée.
Les experts ne figurant sur aucune liste prêtent, chaque fois qu'ils sont désignés, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, sauf s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné à l'article L. 2512-5.
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

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