Art. L2511-34-1, Code général des collectivités territoriales

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L9689NCT

Le maire de Paris ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire.

Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.

Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.

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