Art. L243-15, Code de la sécurité sociale

Art. L243-15, Code de la sécurité sociale

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L9645INK

L'attestation mentionnée au 1° bis de l'article L. 8222-1 du code du travail est délivrée dès lors que l'employeur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités selon lesquelles sont délivrées ces attestations et leur contenu sont fixées par décret.

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