Art. L243-11, Code de la sécurité sociale
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L2692LWM
Les cotisants, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L. 243-7 du présent code, l'Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
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Cass. crim., 15-03-2011, n° 09-84.998, F-D, Rejet Abonnés
Cass. civ. 2, 03-04-2014, n° 13-16.021, F-P+B, Cassation Abonnés
Cass. civ. 2, 11-02-2016, n° 14-10.614, F-P+B, Rejet Abonnés