Art. L234-2, Code de commerce
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L3105IQ3
Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.
A défaut de réponse du dirigeant ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : aspects de droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°253 du 2 juin 2011 Abonnés
Cité par Art. L922-6, Code de commerce
Cité par Art. R234-5, Code de commerce
Cité par Art. R234-6, Code de commerce
Cité par Art. R234-7, Code de commerce
Cité par Art. L225-241, Code de commerce
Cité par Art. L132-2, Code du sport
Cité par Art. L2323-11, Code du travail
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