Art. L2314-24, Code du travail
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L8486LGE
Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies par l'article L. 2314-21 et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « Les conditions d'électorabilité particulières aux intérimaires et salariés mis à disposition » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « Les conditions d'éligibilité particulières à certains salariés » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / synthèse Abonnés