Art. L2314-21, Code du travail
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L8489LGI
Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « La démocratie sociale à l’ère numérique : regards croisés autour du vote électronique » / evénement / lexbase social n°783 du 16 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « Les conditions d'électorabilité particulières aux intérimaires et salariés mis à disposition » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « Les conditions d'éligibilité particulières à certains salariés » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / synthèse Abonnés