Art. L2314-2, Code du travail
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L0738IXM
L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.
Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Panorama d'actualité de janvier à septembre 2013 - Les élections professionnelles : organisation et enjeux » / panorama / lexbase social n°547 du 14 novembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Commentaire de l'article 23 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi sur les élections professionnelles et consultation du comité d'entreprise en cas de franchissement de seuil » / textes / lexbase social n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés