Art. L231-3, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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L8072MBL
La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes :
1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ;
2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.