Art. L2311-1, Code de procédure pénale
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L9636NBI
Dans les conditions prévues par le présent code et conformément aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat a pour mission, à tous les stades de la procédure pénale, de conseiller, défendre, assister et représenter les personnes suspectées, poursuivies ou condamnées, ainsi que les victimes, plaignants et parties civiles.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Peau neuve pour le Code de procédure pénale » / focus / lexbase pénal n°88 du 19 décembre 2025 Abonnés