Art. L226-4, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7135LTG
L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.
Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation, la rémunération et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France : mesures de droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°801 du 4 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « DDADUE IV » : commentaire des dispositions relatives au droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°797 du 6 juin 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Précisions sur la responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant légal de la personne morale dirigeante d'une SAS placée en liquidation judiciaire » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°65 du 29 mars 2024 Abonnés