Art. L225-6, Code de la sécurité sociale

Art. L225-6, Code de la sécurité sociale

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L9735C4C

Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.

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