Art. L225-32, Code de commerce
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L0661IXR
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1.
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La représentation des salariés au sein des conseils d'administration et de surveillance » / doctrine / lexbase affaires n°394 du 18 septembre 2014 Abonnés