Art. L2242-19, Code du travail
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L7337LH9
La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
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Cité par Art. L1237-16, Code du travail
Ancien texte Art. L132-27, Code du travail
Ancien texte Art. L2242-23, Code du travail
Cité par Art. L2243-2, Code du travail
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