Art. L2242-19, Code du travail
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L5693KGX
L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.
Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : commentaire des articles 1 et 4 » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase social n°706 du 13 juillet 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Précisions sur le champ d'application de la Directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 relative aux licenciements collectifs » / jurisprudence / lexbase social n°635 du 3 décembre 2015 Abonnés
Cité par Art. L1237-16, Code du travail
Ancien texte Art. L132-27, Code du travail
Ancien texte Art. L2242-23, Code du travail
Cité par Art. L2243-2, Code du travail
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