Art. L2242-10, Code de procédure pénale

Art. L2242-10, Code de procédure pénale

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L9617NBS

Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés comme officiers de douane judiciaire ou comme officiers fiscaux judiciaires, peuvent, s'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, être spécialement désignés comme agents de police judiciaire des finances par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sans considération de leur administration d'appartenance.
Les agents de police judiciaire des finances exercent les missions définies à l'article L. 2223-3 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les officiers de douane judiciaire ou les officiers fiscaux judiciaires. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue à l'article L. 2242-1.

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