Art. L2241-6-1, Code des transports
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L4363M9H
Dans l'exercice de leurs missions prévues à l'article L. 2241-1, les agents mentionnés au 4° du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
Les agents de l'exploitant du service de transport ou de l'entreprise de transport exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par les agents mentionnés au même 4° peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés aux deux premiers alinéas, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret définit notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés au deuxième alinéa peuvent faire application des dispositions du présent article.