Art. L2241-3, Code de procédure pénale

Art. L2241-3, Code de procédure pénale

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L9574NB9

Lorsque la loi prévoit que les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées à cet article.

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