Art. L2232-37, Code du travail
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La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l'ouverture de la première réunion de négociation.
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « « Grande invitation, petite portion » : l’accord collectif reconnaissant une UES ou modifiant son périmètre n’est pas un accord interentreprises » / jurisprudence / lexbase social n°981 du 11 avril 2024 Abonnés