Art. L2232-29-1, Code du travail
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L7314LHD
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / TITRE « Les conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise » Abonnés