Art. L2232-24, Code du travail
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L1411LKH
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle : les modalités de recours sont précisées » / jurisprudence / lexbase social n°866 du 27 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « La démocratie sociale à l’ère numérique : regards croisés autour du vote électronique » / evénement / lexbase social n°783 du 16 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / TITRE « Les modalités de négociation dans les entreprises de 50 salariés et plus » Abonnés
Cass. soc., 13-01-2021, n° 19-23.533, FS-P+R+I Abonnés